M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
113.1. Les unités de quota qui n’ont pas été produites par le titulaire visé au paragraphe 2 de l’article 113 ne peuvent pas être transférées et, si celui-ci cesse la production, ces unités sont redistribuées conformément à l’article 102.
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 113, tout transfert entre en vigueur le premier jour de l’année de production suivante.
Décision 12399, a. 1.